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Le mémoire technique dans un marché public est une pièce importante souvent exigée par le pouvoir adjudicateur aux candidats à un marché public à l'appui de leur offre technique, pour juger la valeur technique de l’offre. Ce mémoire peut ou non être rendu contractuel auquel cas il est indiqué comme tel dans le CCAP. Encore faut-il que l'entreprise candidate sache traduire son savoir-faire et comment rédiger le mémoire technique qu'elle fournit souvent en PDF lors de réponses dématérialisées. L'utilisation d'EXEMPLES de mémoires techniques ou de MODELES mènent inévitablement à l'échec comme l'indiquent les nombreux candidats qui me contactent à cet effet. Une des principales difficultés est de définir le contenu du document lorsque le règlement de consultation ne fournit pas de trame détaillée. De nombreuses entreprises souffrent d'un manque de méthode pour la rédaction de ce document essentiel pour soumissionner. Contrairement à ce que pensent les entreprises candidates la rédaction d'un tel document n'est pas uniquement un contenu purement technique mais repose surtout sur la méthode pour le rédiger.
Ne faites pas l'ERREUR classique de partir d'un mémoire type mais répondez au BESOIN du client
Formations pour les entreprises : ici AUCUN intermédiaire Pour un stage, une formation à la rédaction du mémoire technique => Courriel : makowski@deltaconseils.com / Tél 03 21 62 31 01
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Télécharger le code des marchés publics 2014
Selon les acheteurs on rencontre parfois également les termes de mémoire explicatif, mémoire justificatif, mémoire technique justificatif, de note méthodologique ou d'offre technique.
De nombreux règlements de consultation demandent la fourniture d'un tel document pour analyser la valeur technique de l’offre et ce, notamment dans les marchés de gardiennage et de sécurité, les chantiers du bâtiment et de la construction, les travaux publics, les missions de maîtrise d'oeuvre, le gros oeuvre, les espaces verts, l'assainissement, l'électricité, la peinture, la maçonnerie, la plomberie chauffage, la menuiserie, la démolition, le BTP de manière générale, les voirie réseaux divers (VRD), les études, l'informatique, la formation professionnelle, la sécurité et le gardiennage, le nettoyage des locaux, les bureaux d'études, ...
Il n'y a pas de mémoire technique type utilisable en l'état bien que de nombreuses entreprises en recherchent et procèdent à des "copier-coller" et de l'adaptation. Il peut sembler facile de copier le contenu même adapté d'une note déjà rédigée pour un marché précédent pour une demande plus ou moins proche de ce qui est demandé au dossier de réponse.
Cette dernière méthode est totalement inadaptée car il est facile pour la personne chargée d'analyser les offres de détecter les recopies d'ailleurs parfois malheureuses. Dans un tel cas, si les dispositions qui y figurent ne sont pas réalistes, elles peuvent pénaliser l'entreprise retenue lors de l'exécution du marché car cette dernière ne mesure pas toujours ses engagements contractuels.
Il faut que ce document soit parfaitement cohérent, rédigé et entièrement personnalisé pour l'appel d'offres concerné.
L’entreprise peut s’inspirer d’un mémoire technique type mais uniquement pour récupérer des éléments de trame et en aucun cas s'inspirer du contenu. Le mémoire doit dans tous les cas être totalement spécifique et conforme aux exigences du dossier de consultation. Certains candidats recherchent des modèles ou des exemples de mémoire technique pour répondre aux appels d’offres mais ces documents ne doivent servir qu’à fournir des idées au rédacteur. La pratique du « copier coller » est à proscrire et malheureusement elle est pratiquée dans de nombreuses activités comme dans les travaux publics, la peinture, le bâtiment de manière générale, l'informatique, … Nous en connaissons tous les résultats.
Le code des marchés publics ne formule aucune exigence quand à la fourniture d'un tel mémoire, et généralement c'est le règlement de la consultation qui prévoit ou non sa fourniture.
Les dispositions qui figurent dans la trame de mémoire technique correspondent aux éléments sur lesquels le pouvoir adjudicateur pourra s’appuyer pour sélectionner les opérateurs économiques dans le cadre du critère de la valeur technique de l’offre.
Les opérateurs économiques répondent donc sur la base d’une trame identique, ainsi la comparaison des offres est simplifiée et suit une logique déterminée pour toutes les offres.
La majorité des dossiers de consultation des entreprises (DCE) qui prévoient un mémoire technique n'en imposent pourtant pas toujours la structure alors que cette solution est préférable.
Souvent le mémoire comportera des informations telles que les suivantes sachant que certaines ne relèvent parfois que de dispositions purement commerciales et non techniques comme le nom du document le laisse supposer.
A titre indicatif le plan du mémoire pourrait être le suivant (mais sa structure doit être adaptée au domaine concerné car pour des fournitures ou des services la trame est différente même s'il existe des points communs) :
Les termes employés sont très divers. On trouvera des expressions aussi variées que : Mémoire technique, mémoire explicatif, mémoire technique justificatif, note méthodologique, notice technique (Conseil d’Etat, 8 février 2010, n° 314075, Commune de la Rochelle) ou offre technique telle que stipulée dans les CCAG.
En principe, selon la CADA, dès lors que ce document entre dans les cas prévus par la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, le mémoire technique des entreprises candidates est couvert par le secret des affaires. Il ne fait, dans ce cas, pas partie des documents communicables.
Dans un cas d'espèce opposant une entreprise à la société d’économie mixte (SEM) régionale des Pays de la Loire "La commission rappelle qu’une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics."
Source : Avis de la CADA, 15 janvier 2009, n°20090080
De même, "s’agissant de la note méthodologique visé au point 2), la commission, qui n’a pu en prendre connaissance, considère qu’elle est assimilable au mémoire technique qui, comportant, par sa nature même, nombre de mentions relatives aux moyens humains et techniques de l’entreprise titulaire du marché, est intégralement couvert par son secret en matière industrielle et commerciale."
Source : Avis de la CADA, 19 mars 2009, n°20090938
Voir également
offre, offre inacceptable, offre irrégulière, offre inappropriée, offres non conformes, conformité d'une offre, conformité, exigence, dossier de candidature, dématérialisation, pondération, devis détaillé, proposition, SOPAQ, SOSED, PPSPS, mémoire technique
répondre à un appel d'offres public,
Code des marchés publics 2006 :
Présentation des offres
Article 48 [Présentation des offres, acte d'engagement, sous-traitance, PME]
Article 49 [Échantillon, maquette, prototype, devis descriptif et estimatif détaillé]
Article 50 [Variante et offre de base]
Article 53 [Attribution des marchés]
Jurisprudence
CAA Paris, 16 décembre 2013, N° 11PA02066, société Saviex Industrie / Opéra national de Paris (La seule production de photographies ne remplace pas la production d’une note technique exigée. Une offre qui ne comporte pas toutes les pièces requises par les dispositions du règlement de la consultation du marché, n’est pas conforme et peut être éliminée par le pouvoir adjudicateur. Marché soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et au décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005).
CAA Marseille, 8 juillet 2013, no 11MA00232, Société Sitex. Exécution financière du contrat et non-respect des dispositions visées dans le mémoire technique. Non-paiement de prestations qui n'apparaissent pas dans le bordereau des prix unitaires.
CAA Paris, 3 juillet 2013, no 11PA05239, SA Zub. Un mémoire technique ne peut être contractuel que s’il a été prévu comme tel dans les pièces du marché. Dans le cas d’espèce le mémoire technique ne peut être regardé comme constituant un élément de l'acte d'engagement susceptible d'avoir une valeur prioritaire par rapport au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et au cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
CAA Nancy, 10 juin 2013, no 11NC01257, Sté Aquatrium / INPL (Chances de remporter le marché et indemnisation du candidat irrégulièrement évincé. Évaluation et réparation du préjudice avec calcul de la marge bénéficiaire. Détermination du montant du manque à gagner et du préjudice correspondant à la perte du bénéfice net afférent au marché. Le bénéfice net s’entend de la différence entre les produits et les charges d’exploitation engagées sur la même période. Incidence du mémoire technique justificatif)
CAA Marseille, 8 avril 2013, no 10MA03545, cabinet MPC Avocats (Appréciation de la valeur technique de l'offre et analyse du contenu du rapport d’analyse des offres et de la note méthodologique. Règles d’indemnisation et réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat. Autorité adjudicatrice qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de l'offre)
CAA Lyon, 4 avril 2013, no 12LY01253, Sté Intracom (Dans un MAPA le pouvoir adjudicateur dont l’AAPC prévoit des dispositions de choix des offres intégrant une audition doit respecter ses propres règles en organisant notamment l’audition des entreprises sélectionnées. Ainsi un pouvoir adjudicateur qui prévoit que des fournisseurs sélectionnés seraient auditionnés et que l’offre économiquement la plus avantageuse serait choisie en fonction de la valeur technique, au vu du mémoire technique et des éléments de l’audition, et des prix de prestations a l’obligation d’organiser une audition. A défaut le pouvoir adjudicateur méconnait ses obligations de mise en concurrence).
CAA Nantes, 28 mars 2013, no 11NT03159, SAS Guèble (Si une spécification technique particulière est imposée par la personne publique le juge doit rechercher si elle est justifiée par l’objet du marché et si elle a ou non pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques. Si l’offre doit comporter un mémoire justificatif et que la société, ne fournit pas l’ensemble des justificatifs exigés pour permettre d’apprécier la valeur technique de l'offre, l’entreprise n’est pas fondée à soutenir que le choix du titulaire aurait été fait sur la base d’un critère non prévu au règlement de la consultation).
CAA Lyon, 29 novembre 2012, no 12LY00574, Sté Hectronic France (Pour présenter une variante, l’opérateur économique doit respecter les dispositions du règlement de la consultation notamment en matière de présentation de la variante. Il en est ainsi lorsque le règlement de la consultation exige une présentation distincte pour l'acte d'engagement, le mémoire justificatif, l’offre de prix sur document libre, et la fiche technique du matériel proposé par la variante. Ainsi lorsqu’une variante est irrégulièrement présentée, la commission d'appel d'offres est tenue, en vertu des dispositions de l’article 50 du Code des marchés publics, de l'écarter sans l'examiner).
CAA Douai, 16 novembre 2012, no 11DA01162, LILLE METROPOLE HABITAT (Dès lors qu’un élément permet d’apprécier la qualité du mémoire technique des entreprises, il doit s’analyser comme un sous-critère et non comme une simple méthode de notation. Si cet élément est susceptible d’exercer une influence sur la présentation et la sélection des offres par les candidats le pouvoir adjudicateur doit le mentionner dans les documents de consultation. En cas de chances sérieuses d’emporter le marché, l’entreprise a droit à une indemnisation de son manque à gagner calculé sur le montant total du marché (dans le cas d’espèce), intégrant la tranche ferme et la tranche conditionnelle)
Conseil d’État, 2 août 2011, no 348711, SIVOA - Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Pour l'appréciation des critères de sélection des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres. En procédant à une simulation nécessaire à l’appréciation du critère du prix eu égard à la coexistence de prix forfaitaires et de prix unitaires, le pouvoir adjudicateur met en oeuvre une simple méthode de notation destinée à évaluer ce critère, sans modifier ses attentes définies dans le règlement de la consultation par les critères de sélection et donc sans poser un sous-critère assimilable à un critère distinct)
Conseil d’État, 23 mai 2011, n° 339406, Commune d'Ajaccio - Mentionné au tables du recueil Lebon (Pour l'appréciation des critères de jugement des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres)
Conseil d’État, 18 juin 2010, n° 337377, Commune de Saint Pal de Mons, Publié au recueil Lebon (Si le pouvoir adjudicateur décide de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter ces dernières informations à la connaissance des lors que ces sous-critères doivent être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection des offres)
Conseil d’État, 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité Territoriale de Corse, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Si le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres)
CAA Marseille, 1 mars 2010, N° 08MA00442 , Société Azur rénovation décoration bâtiment (L’écart important entre les notes attribuées à des offres par la comparaison de notices techniques entrant dans la valeur technique de l'offre doit être justifié. erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de l'offre).
Conseil d’Etat, 8 février 2010, n° 314075, Commune de la Rochelle, Publié au recueil Lebon (Le choix de l'offre ne peut se fonder sur les références des entreprises candidates, mais exclusivement sur la valeur intrinsèque de l'offre. Contrôle de l'erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de l'offre).
QE au sénat ou à l'assemblée nationale
QE Sénat, no 13896, 23/09/2010, M. Jean Louis Masson - Les mémoires techniques et les notes méthodologiques des candidats retenus ne peuvent pas être communiqués aux candidats évincés. Les mémoires techniques ne sont pas communicables, car ils contiennent des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, telles des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l'entreprise considérée, ainsi que son organisation et les procédures utilisées. Les notes méthodologiques peuvent être assimilées au mémoire technique selon la CADA.
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