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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 :
Poids
Article R312-1
Le poids à vide d'un
véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le
châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs
à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements
normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant
normalement livrés avec le véhicule.
Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble
de véhicules ou d'un train double est appelé poids total roulant du véhicule
articulé, de l'ensemble de véhicules ou du train double.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la
définition du poids à vide et de la charge utile des motocyclettes, des
tricycles et des quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.
Article R312-2
Il est interdit de
faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel
excède le poids total autorisé en charge fixé par la direction régionale
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité
compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur
le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément
de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le
poids maximal autorisé pour cet essieu.
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules,
un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel
dépasse le poids total roulant autorisé fixé par la direction régionale
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité
compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur
le certificat d'immatriculation du véhicule tracteur.
Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un
véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées
par son poids total roulant autorisé.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté
les modalités d'application du présent article et les conditions dans
lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles
de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux
publics.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou
à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les
limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle
prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention
est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %,
l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R312-3
Le poids réel de la
remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne
peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.
Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel
d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur
à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur
égale à 80 % du rapport entre la partie du poids total roulant réel
excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur
à 1,5.
Le poids total en charge des remorques des
motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur, des
cyclomoteurs ne peut dépasser 50 % du poids à vide du véhicule
tracteur.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux remorques des cycles et aux véhicules à traction
animale.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté
les modalités d'application du présent article et les conditions dans
lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles
de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux
publics et aux véhicules agricoles.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou
à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les
limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle
prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention
est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %,
l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R312-4
I. - Le
poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les
limites suivantes :
1º Véhicule à moteur à deux essieux, ou
remorque à deux essieux : 19 tonnes ;
2º Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule
remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;
3º Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus :
32 tonnes ;
4º Autobus articulé comportant une seule section articulée :
32 tonnes ;
5º Autobus articulé comportant au moins deux
sections articulées : 38 tonnes ;
6º Autocar articulé : 28 tonnes.
II. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule
articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une
remorque d'un train double, ne doit pas dépasser :
1º 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne
comporte pas plus de quatre essieux ;
2º 40 tonnes, si l'ensemble considéré
comporte plus de quatre essieux.
III. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule
articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à
moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux, utilisé pour
effectuer des transports combinés, peut dépasser 40 tonnes sans excéder
44 tonnes.
IV. - Les véhicules à gazogène, gaz comprimé
et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne,
de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène
et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il
en est de même, dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids
des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.
V. - Le poids à vide des cyclomoteurs à
trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut
excéder 300 kilogrammes.
VI. - Le ministre chargé des transports détermine
par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le
poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.
VII. - Toute infraction aux dispositions du présent
article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
VIII. - Toutefois, lorsque les dépassements
excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende
encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième
classe.
IX. - Dans ce dernier cas, la récidive de
cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11
du code pénal.
X. - En cas de dépassement du poids autorisé
excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R312-5
L'essieu le plus chargé
d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une
charge supérieure à 13 tonnes.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté
les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux
publics.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou
à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les
limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle
prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention
est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
En cas de dépassement de la charge par essieu excédant
5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R312-6
I. - Sur les
véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de deux essieux, la
charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne
doit pas, en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs
de ce groupe, dépasser les valeurs suivantes :
a) Pour une distance entre deux essieux consécutifs
inférieure à 0,90 mètre : 7,350 tonnes ;
b) Pour une distance entre deux essieux consécutifs
supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1,35 mètre :
7,350 tonnes majorées de 0,35 tonne par tranche de 5 centimètres
de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;
c) Pour une distance entre deux essieux consécutifs
supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre :
10,5 tonnes.
II. - Toutefois, la charge maximale de
l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à
moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charge
totale du groupe ne dépasse pas, en fonction de la distance séparant les
deux essieux, les valeurs suivantes :
1º Pour une distance entre les deux essieux inférieure
à 0,90 mètre : 13,15 tonnes ;
2º Pour une distance entre les deux essieux supérieure
ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1 mètre : 13,15 tonnes
majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance
entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;
3º Pour une distance entre les deux essieux supérieure
ou égale à 1 mètre et inférieure à 1,35 mètre, la plus
grande des deux valeurs suivantes :
a) 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne
par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux
diminuée de 0,90 mètre ;
b) 16 tonnes ;
4º Pour une distance entre les deux essieux supérieure
ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 19 tonnes.
III. - Le ministre chargé des transports détermine
par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels
de travaux publics.
IV. - Toute infraction aux dispositions du présent
article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent
les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est
celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
VI. - Dans ce dernier cas, la récidive de
cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11
du code pénal.
VII. - En cas de dépassement des charges par
essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R312-7
Pour les véhicules et
matériels agricoles et les véhicules à traction animale non munis de
pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment
pouvoir excéder 150 kilogrammes par centimètre de largeur du bandage.
Toute infraction aux dispositions du présent article
est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %,
l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R312-8
Le ministre chargé
des transports détermine par arrêté les règles relatives aux poids des
engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de
contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les
limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle
prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention
est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %,
l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R312-9
Les dispositions de la
présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels
spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques
techniques de fabrication et d'emploi.
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